L’antériorité d’un trouble ne prive pas du droit à réparation du voisin victime
Cour de cassation 23 novembre 2023
Date de publication : 08/02/2024En application du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, l’antériorité d’un trouble, sauf disposition particulière, ne prive pas le voisin victime de son droit à réparation au titre de la persistance de celui-ci.
Des propriétaires se plaignent de l’obstruction de l’unique fenêtre éclairant l’escalier commun menant à leur appartement, par l’édification d’un mur accolé à celui de leur immeuble par les voisins. Les propriétaires demandent des dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La cour d’appel a rejeté leur demande au motif qu’ayant acheté leur bien alors que la situation existait déjà au moment de leur emménagement, ces derniers ne sont pas fondés à invoquer un trouble anormal de voisinage.
La Cour de cassation a tranché en faveur des copropriétaires victimes de ce trouble de voisinage. En effet, en application du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage, elle retient que, sauf disposition particulière, l’antériorité d’un trouble ne prive pas le voisin victime de son droit à réparation au titre de la persistance de celui-ci.
Un trouble du voisinage peut prendre différentes formes : que ce soit des nuisances sonores, des salissures répétées des parties communes, ou ici l’édification d’un mur qui empêche l’utilisation d’une fenêtre des parties communes.