Les notions de « nullité » et de « réputé non écrit » ne se confondent pas
Cour de cassation 3ème chambre civile 25 janvier 2024
Un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble en annulation de la clause de répartition des charges du règlement de copropriété et en établissement d’une nouvelle répartition des charges. La cour d’appel prononce alors la nullité de la clause de répartition des charges et ordonne qu’il soit procédé à une nouvelle répartition conforme aux critères fixés à l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
L’arrêt est cassé : le juge n’aurait pas dû annuler, mais réputer cette clause non écrite, tout en procédant lui-même à une nouvelle répartition des charges conformément à l’article 43 de la même loi.
La distinction entre « nullité » et « réputé non écrit » est importante. Contrairement à une demande d’annulation, une action tendant à faire reconnaître une clause réputée non écrite n’est pas soumise à prescription et échappe notamment au délai de prescription de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Les effets d’une clause « réputée non écrite » sont également différents : la décision qui déclare non écrite une clause du règlement de copropriété ne vaut que pour l’avenir. L’annulation, elle, a un effet rétroactif.
Le Juge de la Cour d’appel n’aurait pas dû renvoyer à l’assemblée générale le soin de procéder à cette nouvelle répartition, c’est à lui seul qu’il revient le faire ainsi que l’édicte l’article 43 de la loi de 1965. Le Juge de la Cour de cassation est venu confirmer ce que dit la loi en cas de répartitions des charges non conformes.